Art. 2

Évaluation du risque de liquidité découlant des services et activités d’investissement et des services auxiliaires

En vigueur depuis le 17 mai 2023
Article 2 Évaluation du risque de liquidité découlant des services et activités d’investissement et des services auxiliaires 1.   Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 1) ou 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) les caractéristiques spécifiques des services fournis aux clients, en particulier les décalages dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux plateformes de négociation pour la transmission ou l’exécution d’ordres pour le compte de clients; b) les sorties de trésorerie dues à l’augmentation des commissions facturées pour accéder aux plateformes de négociation ou à des dispositions contractuelles moins favorables, telles que la réduction du nombre de jours des effets à payer par l’entreprise d’investissement; c) les retards de paiement des commissions dues par les clients. 2.   Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 3) ou 6), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’évaluation du risque de liquidité intrajournalier pour les positions du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement; b) le risque de liquidité découlant du risque de variation du prix de l’instrument concerné en raison de facteurs liés à son émetteur ou à l’émetteur de l’instrument sous-jacent et de la variation de prix d’un instrument due à une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou à un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés; c) les caractéristiques spécifiques des activités de négociation de l’entreprise d’investissement, en particulier le profil des échéances des transactions, l’éventualité de transactions à long terme et les monnaies des transactions; d) le niveau des charges grevant les actifs, les caractéristiques des sûretés à fournir, en particulier leur échéance et leur monnaie, et la possibilité ou non de réutilisation ou de réaffectation, par les contreparties de l’entreprise d’investissement, des actifs fournis en tant que sûretés; e) le niveau de la marge intrajournalière que l’entreprise d’investissement peut être contractuellement tenue de fournir dans des circonstances normales et en situation de tensions; f) si l’entreprise d’investissement dispose de suffisamment d’actifs liquides ou autres ressources de liquidité pour maintenir ses activités de négociation en cas de défaut de règlement ou d’interruption des services chez des dépositaires ou des correspondants bancaires; g) l’absence de règlement d’une transaction à la date de règlement convenue parce que le vendeur ne livre pas les titres ou que l’acheteur ne verse pas les fonds en temps utile. 3.   Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 4), 5) ou 7), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) les dispositions contractuelles de l’entreprise d’investissement concernant les commissions perçues en rapport avec la performance des portefeuilles des clients; b) le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement aux prestataires de services spécifiquement liés à ses activités, tels que l’analyse de marché, les rapports spécialisés, l’analyse générale ou personnalisée de portefeuille et les services d’agrégation; c) lorsque l’entreprise d’investissement délègue la gestion des actifs, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement à l’entité financière déléguée; d) lorsqu’une autre entité financière a officiellement délégué la gestion des actifs à l’entreprise d’investissement, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de l’entité délégante et les commissions versées par l’entreprise d’investissement en rapport avec la délégation; e) les dispositions contractuelles entre l’entreprise d’investissement et les agents liés, notamment le calendrier et la fréquence des paiements aux agents liés; f) les retards de paiement des commissions dues par les clients. 4.   Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 8) ou 9), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) le décalage dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux prestataires de services; b) les retards de paiement des commissions dues par les clients. 5.   Pour les entreprises d’investissement fournissant le service auxiliaire visé à l’annexe I, section B, point 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients; b) le profil de liquidité des sûretés et les limites à leur liquidation tenant au marché ou de caractère juridique; c) l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients en défaut de paiement.
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