Art. 4
Évaluation des événements externes ayant une incidence sur la liquidité
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Article 4
Évaluation des événements externes ayant une incidence sur la liquidité
1. Les autorités compétentes évaluent si le niveau de liquidité d’une entreprise d’investissement lui permettrait de continuer à respecter son exigence de liquidité dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants:
a)
la perte partielle ou totale de capacités de financement non garanties, notamment des lignes de crédit ou de liquidité confirmées ou non confirmées;
b)
la perte partielle ou totale des financements à court terme garantis;
c)
l’obligation potentielle de racheter des titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles.
2. Lorsqu’elles évaluent les événements visés au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des événements liés au marché, des tensions spécifiques liées à la situation des émetteurs des actifs de l’entreprise d’investissement ou liées aux fournisseurs de financement de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la combinaison de ces éléments.
3. Lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes déterminent comment les conditions défavorables visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent avoir une incidence sur la situation de liquidité du groupe dans son ensemble et les conclusions de l’évaluation effectuée en application de l’article 8.
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