Art. 4
Point final pour certains engrais organiques et amendements soumis à des mesures d’atténuation des risques
En vigueur depuis le 22 mai 2023
Article 4
Point final pour certains engrais organiques et amendements soumis à des mesures d’atténuation des risques
1. Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés dans l’Union, lorsqu’ils sont fabriqués dans une usine d’engrais agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont utilisés dans le fertilisant UE dans une proportion ne dépassant pas 5 % en volume:
a)
la glycérine des matières des catégories 2 et 3 et des autres matières de catégorie 2 résultant de la transformation du biodiesel et de la production de carburants renouvelables qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, points 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011;
b)
les matières de catégorie 3 autres que la glycérine, qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2, b), c) et f), du règlement (UE) no 142/2011;
c)
les protéines animales transformées de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux protéines animales transformées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 1, point A, point B, 1 et 2, point B, 3, a) et point C du règlement (UE) no 142/2011;
d)
les farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 transformées selon la méthode de transformation standard 1 décrite à l’annexe IV, chapitre III, point A, et marquées au glycéroltriheptanoate (GTH) conformément à l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011;
e)
les produits sanguins de matières de catégorie 3 qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits sanguins énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 142/2011;
f)
les protéines hydrolysées, y compris les protéines hydrolysées dérivées de résidus provenant de l’industrie du cuir ou de l’industrie textile, qui satisfont aux exigences spécifiques pour les protéines hydrolysées énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 5, point D, du règlement (UE) no 142/2011;
g)
le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe X, chapitre II, respectivement section 6 ou 7, du règlement (UE) no 142/2011;
h)
les cornes, les produits à base de corne, les onglons et produits à base d’onglons qui satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIII, chapitre XII, du règlement (UE) no 142/2011.
2. Les produits dérivés énumérés au paragraphe 1 du présent article qui sont présents dans le fertilisant UE dans une proportion supérieure à 5 % en volume sont considérés comme ayant atteint le point final en tant qu’engrais organiques et amendements s’ils sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente destinés à être utilisés par l’utilisateur final, étiquetés conformément aux exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE contenant des produits dérivés énoncées à l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2019/1009 et satisfont aux conditions énoncées au point a) ou au point b) ci-dessous:
a)
le poids des emballages ne dépasse pas 50 kg; ou
b)
le poids des emballages ne dépasse pas 1 000 kg, dont au moins 10 % en volume est constitué de l’une des substances suivantes:
i)
de la chaux;
ii)
des engrains minéraux; ou
iii)
des produits dérivés énumérés à l’article 3.
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