Art. 1
En vigueur depuis le 22 mai 2023
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point t) est remplacé par le texte suivant:
«t)
“harmonisation des systèmes de gestion”: le processus coordonné par lequel les systèmes de gestion de deux organismes ou plus interagissent et partagent des informations et méthodes en vue d’atteindre des objectifs communs ou cohérents en matière de sécurité et de contrôle de la conformité;»;
b)
le point u) suivant est ajouté:
«u)
“aéronefs à motorisation complexe”:
i)
un avion:
—
ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
—
certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou
—
certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
—
équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur; ou
ii)
un hélicoptère certifié:
—
pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou
—
pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
—
pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes; ou
iii)
un aéronef à rotors basculants;».
2)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Exigences relatives aux organismes de formation et aux autorités compétentes pour la délivrance des licences»;
b)
les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«4. Tout cours de formation de base, ou partie d’un tel cours, ayant débuté avant le 12 juin 2024 est achevé, y compris les examens y relatifs, avant le 12 juin 2026. Les certificats de reconnaissance correspondants sont également délivrés avant le 12 juin 2026.
5. Les certificats de reconnaissance visés au paragraphe 4 sont délivrés conformément au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024.
6. Aux fins de la délivrance ou de la modification d’une licence de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) après le 12 juin 2024, l’autorité compétente considère que les états des examens de connaissances de base d’un demandeur correspondant au présent règlement dans sa version applicable avant le 12 juin 2024 satisfont aux exigences du présent règlement dans sa version applicable à partir du 12 juin 2024».
3)
L’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
4)
L’annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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