Art. 1
Risque de liquidation désordonnée
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article premier
Risque de liquidation désordonnée
1. Au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels qu’elles mettent en œuvre conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes, tenant compte de la forme juridique, du modèle économique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, mesurent le risque de liquidation désordonnée de son activité en déterminant le montant de capital qui serait jugé approprié pour qu’elle soit liquidée de manière ordonnée dans le cadre de scénarios plausibles.
2. La mesure visée au paragraphe 1 est proportionnée à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement, ainsi qu’à l’incidence potentielle de sa liquidation sur les clients et les marchés, et comprend les éléments suivants:
a)
une estimation réaliste du délai de liquidation de l’entreprise d’investissement;
b)
une évaluation des tâches opérationnelles et juridiques à effectuer par l’entreprise d’investissement au cours du processus de liquidation, selon un calendrier réaliste;
c)
l’identification et l’évaluation des coûts fixes et variables significatifs;
d)
l’identification et l’évaluation des risques ou des éléments de risques significatifs susceptibles de se matérialiser au cours du processus de liquidation;
e)
tout autre aspect pertinent pour le processus de liquidation.
3. Lorsque la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) s’applique, les informations disponibles sur les mesures de redressement et les dispositifs de gouvernance figurant dans le plan de redressement ou le plan de redressement de groupe de l’entreprise d’investissement sont prises en considération par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2, points b) et c), si elles sont jugées suffisamment crédibles et fiables par ces autorités.
4. Pour les entreprises d’investissement soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes incluent dans leur mesure les éléments suivants:
a)
les coûts de fermeture, y compris les frais de contentieux, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article;
b)
la perte de revenus et la perte de valeur réalisable nette des actifs qui devraient être encourues en raison du processus de liquidation, aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article.
5. Les autorités compétentes identifient et quantifient les coûts, risques ou éléments de risque significatifs et déterminent le capital jugé approprié pour les absorber, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en faisant part, le cas échéant, de leur jugement d’experts.
6. Le capital jugé approprié pour couvrir le risque de liquidation désordonnée des activités d’une entreprise d’investissement, mesuré conformément au présent article, est au moins égal à l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable à cette entreprise d’investissement et calculée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033.
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