Art. 6
Indicateurs qualitatifs indicatifs
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 6
Indicateurs qualitatifs indicatifs
1. Aux fins de l’article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:
a)
le nombre d’agents liés par rapport à l’effectif total du personnel;
b)
la durée moyenne d’une liquidation sur le territoire où se situe l’entreprise d’investissement, compte tenu de la complexité de son activité;
c)
la part de contrats non annulables et leur durée résiduelle;
d)
l’identification des marchés sur lesquels l’entreprise d’investissement est le principal prestataire de services;
e)
la valeur et la liquidité des actifs immobilisés que l’entreprise d’investissement devrait céder dans le cadre d’une liquidation;
f)
les indemnités de licenciement moyennes dues en cas de liquidation, compte tenu de la législation du travail et des contrats conclus avec les salariés.
2. Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtC, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:
a)
le montant des fonds de clients détenus au cours des cinq années précédentes;
b)
le montant des actifs gérés au cours des cinq années précédentes;
c)
le montant des actifs conservés et administrés pour des clients au cours des cinq années précédentes;
d)
le montant des pertes ou dommages subis par l’entreprise d’investissement en raison de manquements à ses obligations légales ou contractuelles au cours des cinq années précédentes au moins, notamment les pertes résultant de situations telles que les suivantes:
i)
conseils inappropriés prodigués aux investisseurs et indemnisation correspondante des investisseurs;
ii)
manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les infractions;
iii)
erreurs de négociation ou d’évaluation;
iv)
perturbations de l’activité, défaillances de systèmes, défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus;
v)
une action des agents liés ou des représentants désignés de l’entreprise d’investissement engageant la responsabilité de l’entreprise d’investissement;
e)
concernant spécifiquement les entreprises d’investissement détenant des fonds de clients, toute incapacité de l’entreprise d’investissement à restituer ces fonds en temps utile lorsqu’elle était tenue de le faire, et les conséquences financières connexes, au cours des cinq années précédentes.
3. Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtM, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:
a)
la variabilité de la valeur des positions, notamment en raison de l’évolution des conditions de marché;
b)
la part des produits complexes et illiquides dans le portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement, en termes de volume et de revenu net;
c)
concernant spécifiquement les entreprises d’investissement utilisant des modèles internes, la disponibilité de contrôles a posteriori réguliers des modèles utilisés à des fins réglementaires.
4. Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtF, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:
a)
le flux d’échanges quotidien et le flux d’échanges quotidien moyen au cours des cinq années précédentes;
b)
tout événement opérationnel important lié aux flux d’échanges quotidiens et les pertes financières connexes au cours des cinq années précédentes, y compris les erreurs de traitement;
c)
la variabilité des revenus et des recettes de l’entreprise d’investissement au cours des cinq années précédentes;
d)
toute perte subie en raison de variations des positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières au cours des cinq années précédentes;
e)
le taux de défaut des clients ou des contreparties et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;
f)
toute perte due à des variations significatives de la valeur comptable des actifs, notamment liées à des modifications des conditions de marché et de la qualité de crédit des contreparties;
g)
les montants et la variabilité des paiements ou des cotisations au titre d’un régime de retraite à prestations définies au cours des cinq années précédentes;
h)
toute concentration des actifs de l’entreprise d’investissement, y compris la concentration des clients et des contreparties et la concentration sectorielle et géographique;
i)
la part de l’exposition hors bilan par rapport au total des actifs investis et au risque de crédit correspondant.
5. Aux fins de l’article 3, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:
a)
toute indication de risques financiers importants non couverts par les exigences de fonds propres définies à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, en particulier:
i)
la moyenne des pertes totales pour risque opérationnel par rapport au revenu brut au cours des cinq années précédentes;
ii)
tout événement opérationnel important et toute perte financière connexe au cours des cinq années précédentes;
iii)
la part du revenu net de l’entreprise d’investissement provenant de services ou d’activités qui ne sont pas répertoriés à la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5);
b)
toute indication d’un risque informatique (lié aux technologies de l’information et des communications, ou TIC) significatif, en particulier:
i)
la complexité globale de l’architecture informatique, y compris la part de services informatiques externalisés;
ii)
le nombre de changements significatifs au sein de l’environnement informatique au cours des cinq années précédentes;
iii)
toute perte due à des perturbations causées par des incidents affectant des services informatiques critiques au cours des cinq années précédentes;
iv)
le nombre de cyberattaques et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;
c)
toute indication d’un risque de taux d’intérêt significatif découlant d’activités hors portefeuille de négociation, en particulier:
i)
le volume des transactions basées sur des taux d’intérêt, ou dépendant plus généralement de taux d’intérêt, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement;
ii)
la politique de couverture de l’entreprise d’investissement, et les éventuels décalages entre position et couverture, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement.
6. Les autorités compétentes peuvent étendre la liste des indicateurs qualitatifs indicatifs définis aux paragraphes 1 à 5, tout en veillant à ce que ces indicateurs supplémentaires soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.
7. Les autorités compétentes ajustent les indicateurs définis aux paragraphes 1 à 5 et utilisent ces indicateurs ajustés lorsque l’une des situations suivantes se produit:
a)
l’indicateur n’est pas approprié au regard de la forme juridique spécifique, des modifications structurelles, du modèle économique et du modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement;
b)
l’estimation de l’indicateur représente une charge excessive au regard de la taille et de la complexité des activités de l’entreprise d’investissement;
c)
l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison du manque de données fiables, lorsque ces données ne relèvent pas des articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033 ou de l’article 39, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2019/2034;
d)
l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison de l’absence de données historiques fiables, qui prive de pertinence la période d’analyse historique. Dans ce cas, les autorités compétentes limitent la période d’analyse historique à la période écoulée depuis le dernier processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.
S’il ne leur est pas possible d’ajuster les indicateurs comme indiqué au premier alinéa, les autorités compétentes utilisent d’autres indicateurs en fonction des besoins, en veillant à ce qu’ils soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.
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