Art. 4
Risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 4
Risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033
1. Les autorités compétentes calculent le montant total des fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir les risques ou éléments de risque significatifs liés aux activités de l’entreprise d’investissement comme la somme des fonds propres jugés appropriés calculés conformément aux articles 2 et 3.
2. Les autorités compétentes mesurent le risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 en déterminant le niveau de fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre le plus élevé des montants calculés conformément à l’article 1er ou au paragraphe 1 du présent article et les exigences de fonds propres prévues dans la troisième ou la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
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