Art. 5

Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 5 Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires 1.   Lorsqu’elles déterminent le montant des exigences de fonds propres supplémentaires aux fins des articles 1er, 2 et 3, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants: a) les résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et du processus d’évaluation des risques internes mis en œuvre par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034; b) les données déclarées conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033; c) les résultats des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034; d) les résultats de toutes les autres activités de surveillance; e) les autres données pertinentes, notamment l’évaluation prudentielle. 2.   Les autorités compétentes veillent à assurer la comparabilité de la quantification de l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à toutes les entreprises d’investissement relevant de leur champ de surveillance.
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