Art. 5
Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 5
Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires
1. Lorsqu’elles déterminent le montant des exigences de fonds propres supplémentaires aux fins des articles 1er, 2 et 3, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:
a)
les résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et du processus d’évaluation des risques internes mis en œuvre par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034;
b)
les données déclarées conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033;
c)
les résultats des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034;
d)
les résultats de toutes les autres activités de surveillance;
e)
les autres données pertinentes, notamment l’évaluation prudentielle.
2. Les autorités compétentes veillent à assurer la comparabilité de la quantification de l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à toutes les entreprises d’investissement relevant de leur champ de surveillance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1668:oj#art-5