Art. 11
Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 11
Détection d’informations manquantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds
1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ont été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.
2. Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter l’absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds:
a)
pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d’ordre et du bénéficiaire de fonds sont établis dans l’Union, les informations visées à l’article 5;
b)
pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);
c)
pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire de fonds est établi en dehors de l’Union, les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), en ce qui concerne ce transfert par lots.
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