Art. 12
Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 12
Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes
1. Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds, et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, ledit prestataire de services de paiement intermédiaire, en fonction de l’appréciation des risques:
a)
rejette le transfert; ou
b)
demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de transmettre le transfert de fonds ou après cette opération.
2. Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement intermédiaire:
a)
prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou
b)
rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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