Art. 127

Communication d’informations en provenance de pays tiers

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 127 Communication d’informations en provenance de pays tiers 1.   L’ABE ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou l’autorité compétente qui a communiqué ces informations à l’ABE a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance du pays tiers qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont communiquées qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette communication est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires. 2.   L’exigence de consentement exprès visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux autres autorités de surveillance de l’Union lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ni aux juridictions lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires aux fins d’enquêtes ou de procédures portant sur des infractions faisant l’objet de sanctions pénales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1114:oj#art-127

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil