Art. 10
Évaluation du risque
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 10
Évaluation du risque
1. Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent. Sur la base de ces informations et de cette documentation, les opérateurs procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés ne soient pas conformes. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent, sauf si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes.
2. L’évaluation du risque tient compte, en particulier, des critères suivants:
a)
l’attribution d’un niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29;
b)
la présence de forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;
c)
la présence de populations autochtones dans le pays de production ou des parties de ce pays;
d)
la consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays;
e)
l’existence de revendications dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause;
f)
l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou des parties de ce pays;
g)
la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles;
h)
les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;
i)
la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et de la phase de traitement des produits en cause, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits en cause et la parcelle où les produits de base en cause ont été produits;
j)
le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;
k)
les conclusions formulées à l’issue des réunions des groupes d’experts de la Commission qui appuient la mise en œuvre du présent règlement, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission;
l)
les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, et des informations sur les antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement tout au long de la chaîne d’approvisionnement concernée;
m)
toute information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause soient non conformes;
n)
les informations complémentaires sur la conformité au présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (21), pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9 du présent règlement.
3. Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2173/2005 qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement.
4. Les opérateurs documentent et réexaminent les évaluations du risque au moins une fois par an et mettent ces évaluations, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont l’information obtenue a été évaluée au regard des critères d’évaluation du risque prévus au paragraphe 2 et la manière dont ils ont déterminé le degré du risque.
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