Art. 12

Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 12 Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres 1.   Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures afin de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3 (ci-après dénommé «système de diligence raisonnée»). 2.   Les opérateurs réexaminent le système de diligence raisonnée au moins une fois par an. Lorsque les opérateurs ont connaissance de nouvelles circonstances qui pourraient influencer le système de diligence raisonnée, ils mettent à jour le système de diligence raisonnée afin de tenir compte de ces circonstances. Les opérateurs tiennent un registre de telles mises à jour de leurs systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans. 3.   Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories correspondant aux PME, y compris les microentreprises, ou aux personnes physiques font rapport chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris via l’internet, au sujet de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations énoncées à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres actes juridiques de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent honorer les obligations de faire rapport qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils font rapport dans le contexte de ces autres actes juridiques de l’Union. 4.   Sans préjudice de la législation de l’Union en matière de protection des données, les rapports visés au paragraphe 3 contiennent notamment les informations suivantes en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause: a) un résumé des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c); b) les conclusions de l’évaluation du risque effectuée en vertu de l’article 10 et les mesures prises en vertu de l’article 11, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque; c) le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits de base en cause et des produits en cause. 5.   Les opérateurs conservent pendant au moins cinq ans tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des registres, mesures et procédures visés à l’article 8. Ils mettent ces documents à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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