Art. 13
Diligence raisonnée simplifiée
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 13
Diligence raisonnée simplifiée
1. Lorsqu’ils mettent des produits en cause sur le marché ou qu’ils les exportent, les opérateurs ne sont pas tenus d’honorer les obligations découlant des articles 10 et 11 si, après avoir évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard, ils ont établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. En pareils cas, l’opérateur met à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, les documents pertinents attestant qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information pertinente, y compris à la suite de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et y compris des préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits en cause ne soient pas conformes au présent règlement ou que le présent règlement soit contourné, l’opérateur honore toutes les obligations prévues aux articles 10 et 11 et communique immédiatement toute information pertinente à l’autorité compétente.
3. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait un risque de contournement du présent règlement, y compris dans des cas où des produits de base en cause ou des produits en cause produits dans un pays présentant un risque standard ou élevé ou dans une partie de celui-ci sont ensuite transformés dans un pays présentant un risque faible ou dans une partie de celui-ci à partir duquel ils sont mis sur le marché ou quittent le marché, elle prend des mesures immédiates conformément à l’article 17, paragraphe 1, et, si nécessaire, adopte des mesures provisoires conformément à l’article 23.
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