Art. 15

Assistance technique, conseils et échange d’informations

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 15 Assistance technique, conseils et échange d’informations 1.   Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut également fournir, si nécessaire, des conseils aux opérateurs et aux autorités compétentes. L’assistance et les conseils, techniques ou autres, tiennent compte de la situation des PME, y compris des microentreprises, et des personnes physiques, afin de favoriser la conformité au présent règlement, y compris en ce qui concerne la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation dans le système d’information visé à l’article 33. Ils tiennent compte également des actes juridiques pertinents de l’Union, actuels et à venir, prévoyant des obligations en matière de diligence raisonnée. 2.   Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations pertinentes, notamment en vue d’aider les opérateurs lors de l’évaluation du risque conformément à l’article 10, et concernant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement. 3.   Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière. 4.   L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques ou aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement. 5.   La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.
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