Art. 16

Obligation d’effectuer des contrôles

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 16 Obligation d’effectuer des contrôles 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les opérateurs et les commerçants établis dans l’Union respectent le présent règlement. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les produits en cause que l’opérateur ou le commerçant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché, a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché ou a exportés ou a l’intention d’exporter sont conformes au présent règlement. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont effectués conformément aux articles 18 et 19. 3.   Les autorités compétentes ont recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Les critères de risque sont déterminés sur la base d’une analyse des risques de non-conformité au présent règlement, compte tenu en particulier des produits de base en cause, de la complexité et de la longueur des chaînes d’approvisionnement, y compris s’il y a eu mélange de produits en cause, et de la phase de traitement du produit en cause, du fait que les parcelles concernées sont ou non adjacentes à des forêts, de l’attribution d’un niveau de risque à des pays ou parties de pays conformément à l’article 29, une attention particulière étant portée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, aux antécédents des opérateurs ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement, aux risques de contournement et à toute autre information pertinente. L’analyse des risques se fonde sur les informations visées aux articles 9 et 10 et peut s’appuyer sur les informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33, et peut être étayée par d’autres sources pertinentes telles que les données de suivi, les profils de risque provenant d’organisations internationales, les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, ou les conclusions formulées à l’issue de réunions d’experts de la Commission. 4.   Pour autant que de besoin, la Commission fixe et réexamine et actualise régulièrement les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union, conformément au paragraphe 3, et les communique aux autorités compétentes. 5.   Afin d’effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans annuels contenant au moins les éléments suivants: a) des critères de risque nationaux, définis conformément au paragraphe 3, afin de déterminer les contrôles qui sont nécessaires et s’appuyant sur les critères de risque indicatifs au niveau de l’Union définis par la Commission conformément au paragraphe 4 et incluent systématiquement des critères de risque relatifs à des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé; b) une sélection des opérateurs et commerçants à contrôler; cette sélection est basée sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler. 6.   L’examen annuel des plans par les autorités compétentes s’appuie systématiquement sur les résultats des contrôles et l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans visés au paragraphe 5, afin que leur efficacité soit améliorée. 7.   Les autorités compétentes communiquent leurs plans de contrôle, ainsi que leurs mises à jour, aux autres autorités compétentes et à la Commission. Les autorités compétentes échangent des informations concernant l’élaboration et l’application des critères de risque visés au paragraphe 5 avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission et assurent la coordination en la matière, aux fins d’une exécution effective du présent règlement. 8.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 3 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir tels produits, qui sont produits dans un pays de production ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque standard conformément à l’article 29. 9.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 9 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits ainsi que 9 % de la quantité de chacun des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29. 10.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 1 % des opérateurs qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29. 11.   Les objectifs quantifiés des contrôles à effectuer par les autorités compétentes sont atteints séparément pour chacun des produits de base en cause. Les objectifs quantifiés sont calculés par référence au nombre total d’opérateurs qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, des produits en cause au cours de l’année précédente, et à la quantité, le cas échéant. Les opérateurs sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b). 12.   Sans préjudice des contrôles planifiés à l’avance en vertu du paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers conformément à l’article 31, concernant un éventuel cas de non-conformité au présent règlement. 13.   Les contrôles sont effectués sans que l’opérateur ou le commerçant en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles. 14.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans. 15.   Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (22) et sont mis à disposition sur demande.
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