Art. 18

Contrôle des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 18 Contrôle des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME 1.   Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME comprennent: a) l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée; b) l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter ou que le commerçant qui n’est pas une PME a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché, notamment, le cas échéant, par le biais de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes. 2.   Les contrôles des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions: a) l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée; b) l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24; c) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN; d) le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est zéro déforestation, y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et e) des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, par le biais d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.
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