Art. 17
Produits en cause qui nécessitent une action immédiate
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 17
Produits en cause qui nécessitent une action immédiate
1. Les autorités compétentes recensent les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité à l’article 3 qu’ils nécessitent une action immédiate des autorités compétentes avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés. Les autorités compétentes enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 les situations ainsi recensées.
2. Lorsque les autorités compétentes recensent les situations visées au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsqu’une déclaration de diligence raisonnée relative aux produits en cause concernés est présentée par un opérateur, le système d’information visé à l’article 33 détecte le risque élevé de non-conformité à l’article 3 et informe les autorités compétentes, qui:
a)
adoptent des mesures provisoires immédiates au titre de l’article 23 afin de suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits en cause; ou
b)
dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, demandent aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation de ces produits en cause, au titre de l’article 26, paragraphe 7.
3. Les suspensions visées au paragraphe 2 du présent article prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, ou dans un délai de 72 heures pour les produits en cause périssables, à compter du moment où le risque élevé de non-conformité est détecté par le système d’information visé à l’article 33. Lorsque les autorités compétentes concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits en cause sont conformes à l’article 3, elles prolongent la période de suspension, par des périodes supplémentaires de trois jours ouvrables, en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 23 ou, dans le cas de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, en notifiant aux autorités douanières la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 26, paragraphe 7.
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