Art. 8
Diligence raisonnée
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 8
Diligence raisonnée
1. Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause que fournit chaque fournisseur à titre individuel.
2. La diligence raisonnée comprend:
a)
la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;
b)
les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;
c)
les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.
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