Art. 8

Diligence raisonnée

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 8 Diligence raisonnée 1.   Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause que fournit chaque fournisseur à titre individuel. 2.   La diligence raisonnée comprend: a) la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9; b) les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10; c) les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.
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