Art. 7

Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 7 Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.
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