Art. 5
Obligations incombant aux commerçants
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 5
Obligations incombant aux commerçants
1. Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs qui ne sont pas des PME et sont soumis aux obligations et dispositions des articles 3, 4 et 6, des articles 8 à 13, de l’article 16, paragraphes 8 à 11, et de l’article 18 en ce qui concerne les produits de base en cause et les produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché.
2. Les commerçants qui sont des PME ne mettent des produits en cause à disposition sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 3.
3. Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:
a)
le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée liées à ces produits;
b)
le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.
4. Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise à disposition sur le marché et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.
5. Les commerçants qui sont des PME qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause à disposition, ainsi que les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause.
6. Les commerçants, qu’ils soient ou non des PME, offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés aux articles 18 et 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.
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