Art. 6

Mandataires

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 6 Mandataires 1.   Les opérateurs ou les commerçants peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur ou le commerçant conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. 2.   Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais. 3.   Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3 et communique à l’opérateur ou au commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement toutes les informations nécessaires pour confirmer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.
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