Art. 22
Communication d’informations
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 22
Communication d’informations
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission des informations sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent:
a)
les plans de contrôle et les critères de risque sur lesquels ces plans sont fondés;
b)
le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des commerçants qui ne sont pas des PME et des autres commerçants par rapport au nombre total d’opérateurs, de commerçants qui ne sont pas des PME et autres commerçants, y compris les types de non-conformité détectés;
c)
la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés et les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;
d)
en cas de non-conformité, les mesures correctives prises conformément à l’article 24 et les sanctions imposées conformément à l’article 25;
e)
le pourcentage de contrôles effectués avec avertissement préalable en application de l’article 16, paragraphe 13, dont l’utilisation est justifiée par les autorités compétentes dans leurs rapports de contrôle.
2. Au plus tard le 30 octobre de chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, de l’application du présent règlement, basée sur les données communiquées par les États membres en application du paragraphe 1.
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