Art. 23

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 23 Mesures provisoires Les États membres prévoient la possibilité pour leurs autorités compétentes de prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base en cause ou des produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché, de leur mise à disposition sur le marché ou de leur exportation, lorsque des cas potentiels de non-conformité au présent règlement ont été détectés sur la base de l’un ou l’autre des éléments suivants: a) l’examen d’éléments probants ou d’autres informations pertinentes, y compris des informations échangées en vertu de l’article 21, ou de préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31; b) les contrôles visés aux articles 18 et 19; c) la détection des risques par le système d’information visé à l’article 33. Si nécessaire, les États membres informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures.
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