Art. 21

Coopération et échange d’informations

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 21 Coopération et échange d’informations 1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités douanières de leur État membre, avec les autorités compétentes et les autorités douanières d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de garantir le respect du présent règlement, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des audits sur le terrain. 2.   Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes. 3.   Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement. 4.   Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des cas potentiels de non-conformité au présent règlement et des lacunes graves qui pourraient avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qu’elles considèrent être un produit non conforme, afin de permettre le retrait ou le rappel de ce produit dans tous les États membres. 5.   À la demande d’une autorité compétente, les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.
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