Art. 25

Sanctions

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 25 Sanctions 1.   Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (23), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs et les commerçants et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres informent, sans retard, la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles comprennent: a) des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (24), et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu; b) la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur et/ou du commerçant; c) la confiscation des revenus tirés par l’opérateur et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés; d) l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions; e) l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter des produits de base en cause et des produits en cause en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées; f) l’interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée énoncée à l’article 13 en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées. 3.   Les États membres notifient à la Commission les jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas d’infractions au présent règlement et les sanctions qui leur sont imposées, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les jugements deviennent définitifs, en tenant compte des règles applicables en matière de protection des données. La Commission publie sur son site internet une liste de ces jugements, qui contient les éléments suivants: a) le nom de la personne morale; b) la date du jugement définitif; c) un résumé des activités pour lesquelles il a été constaté que la personne morale enfreignait le présent règlement; et d) la nature de la sanction imposée et, si elle est d’ordre financier, le montant de celle-ci.
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