Art. 27
Coopération et échange d’informations entre les autorités
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 27
Coopération et échange d’informations entre les autorités
1. Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 16, paragraphe 5, aux produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément au présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.
2. Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique.
3. Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.
4. Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément au présent article, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d’autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 3.
5. Des informations en matière de risque sont échangées comme suit:
a)
entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;
b)
entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;
c)
entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
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