Art. 26

Contrôles

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 26 Contrôles 1.   Les produits en cause placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation sont soumis aux mesures et contrôles prévus au présent chapitre. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement ainsi que d’autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et ses articles 46, 47, 134 et 267. Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ne s’applique toutefois pas aux contrôles portant sur les produits en cause entrant sur le marché dans la mesure où l’application et l’exécution du présent règlement sont concernées. 2.   Les autorités compétentes sont chargées de l’exécution générale du présent règlement en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. En particulier, les autorités compétentes sont chargées, conformément à l’article 16, de déterminer les contrôles qui doivent être effectués selon une approche fondée sur les risques et d’établir, grâce aux contrôles visés à l’article 16, si ces produits en cause sont conformes à l’article 3. Les autorités compétentes s’acquittent de ces responsabilités conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités douanières effectuent des contrôles portant sur les déclarations en douane déposées en ce qui concerne les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché conformément aux articles 46 et 48 du règlement (UE) no 952/2013. Ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque, comme le prévoit l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013. 4.   Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée attribué à ce produit en cause par le système d’information visé à l’article 33. 5.   Afin de tenir compte de la conformité au présent règlement lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause: a) jusqu’à la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article ne s’appliquent pas, et les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l’article 27 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d’informations et de cette coopération lorsqu’il s’agit d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits en cause concernés; b) dès la mise en place de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, les paragraphes 6 à 9 du présent article s’appliquent, et les notifications et demandes au titre des paragraphes 6 à 9 du présent article ont lieu par l’intermédiaire de cette interface électronique. 6.   Lorsqu’elles effectuent des contrôles portant sur des déclarations en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités douanières examinent, à l’aide de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 1, le statut attribué par les autorités compétentes à la déclaration de diligence raisonnée correspondante dans le système d’information visé à l’article 33. 7.   Lorsque le statut visé au paragraphe 6 du présent article indique que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause. 8.   Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans les cas suivants: a) le statut visé au paragraphe 6 du présent article n’indique pas que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté; b) la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 du présent article et les autorités compétentes n’ont pas demandé que la suspension soit maintenue conformément à l’article 17, paragraphe 3; c) la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 7 et les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits en cause pouvait être levée. 9.   Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché est non conforme, elles adressent une notification aux autorités douanières, et ces dernières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit en cause. 10.   La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de conformité au droit de l’Union et, en particulier, au présent règlement.
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