Art. 28
Interface électronique
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 28
Interface électronique
1. La Commission développe une interface électronique fondée sur l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (25), afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9, du présent règlement entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 33. Cette interface électronique est mise en place au plus tard le 30 juin 2028.
2. La Commission développe une interface électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre:
a)
aux opérateurs et aux commerçants de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et
b)
la transmission de cette déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 33.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant dans le détail les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article et, en particulier, définissant les données, y compris leur format, à transmettre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les actes d’exécution précisent également la manière dont toute modification du statut attribué par les autorités compétentes aux déclarations de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 est notifiée immédiatement et automatiquement aux autorités douanières concernées au moyen de l’interface électronique visée au paragraphe 1 du présent article. Les actes d’exécution peuvent également préciser que certaines données spécifiques figurant dans la déclaration de diligence raisonnée et nécessaires aux activités des autorités douanières, y compris concernant la surveillance et la lutte contre la fraude, sont transmises et enregistrées dans les systèmes douaniers de l’Union et les systèmes douaniers nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
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