Art. 30

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 30 Coopération avec les pays tiers 1.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés adoptent une approche coordonnée avec les pays producteurs et des parties de ces pays qui sont concernés par le présent règlement, en particulier ceux classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29, en ayant recours à des partenariats actuels et futurs et à d’autres mécanismes de coopération pertinents afin de lutter conjointement contre les causes profondes de la déforestation et de la dégradation des forêts. La Commission élabore, aux fins d’un tel engagement, un cadre stratégique global de l’Union et envisage la mobilisation de tous les instruments pertinents de l’Union. Ces partenariats et mécanismes de coopération sont axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que sur la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent comporter des dialogues structurés, des arrangements administratifs et des accords existants ou des dispositions de ceux-ci, ainsi que des feuilles de route conjointes qui permettent une transition vers une production agricole favorisant la conformité au présent règlement, en accordant une attention particulière aux besoins des populations autochtones, des communautés locales et des petits exploitants et en veillant à la participation de tous les acteurs intéressés. 2.   Les partenariats et la coopération permettent la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les populations autochtones, les communautés locales, les femmes, le secteur privé, notamment les microentreprises et autres PME, ainsi que les petits exploitants. Les partenariats et la coopération soutiennent ou initient également un dialogue inclusif et participatif sur les processus nationaux de réforme juridique et de réforme de la gouvernance afin d’améliorer la gouvernance forestière et de s’attaquer aux facteurs nationaux qui contribuent à la déforestation. 3.   Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés de planification de l’utilisation des terres, d’une législation pertinente par les pays producteurs, de processus pluripartites, d’incitations fiscales ou commerciales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des terres, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles et la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés locales et les populations autochtones, dont les droits sont inscrits dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes. 4.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, ou les États membres, ou la Commission au nom de l’Union et les États membres, participent aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la CDB, la FAO, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la CCNUCC, l’OMC, le G7 et le G20. Cette participation inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à déterminer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des forêts et des autres écosystèmes naturels, ainsi que des droits de l’homme qui y sont liés. 5.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Commission, au nom de l’Union, et les États membres intéressés entament un dialogue et une coopération avec d’autres grands pays consommateurs, afin de promouvoir l’adoption d’exigences ambitieuses en vue de réduire au minimum la part de ces pays dans la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que des conditions de concurrence égales au niveau mondial.
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