Art. 31
Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 31
Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales
1. Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs ou commerçants ne respectent pas le présent règlement.
2. Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête.
3. Dans les 30 jours à compter de la réception de préoccupations étayées, sauf mention contraire dans le droit national, l’autorité compétente informe les personnes visées au paragraphe 1, qui lui ont présenté des préoccupations étayées, de la suite qui a été donnée à cette présentation ainsi que des raisons ayant motivé cette suite.
4. Sans préjudice des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (26), les États membres prévoient des mesures visant à protéger l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des préoccupations étayées ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs et les commerçants.
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