Art. 29
Évaluation des pays
En vigueur depuis le 31 mai 2023
Article 29
Évaluation des pays
1. Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À cette fin, les États membres et les pays tiers, ou des parties de ceux-ci, sont classés dans l’une des catégories de risques suivantes:
a)
«risque élevé» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 aboutit à la détermination d’un risque élevé en ce qui concerne la production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a);
b)
«risque faible» se réfère aux pays ou parties de pays, pour lesquels l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut à l’existence d’une garantie suffisante que les cas de production, dans ces pays ou dans des parties de ces pays, de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a), sont exceptionnels;
c)
«risque standard» se réfère aux pays ou parties de pays qui ne relèvent ni de la catégorie «risque élevé» ni de la catégorie «risque faible».
2. Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 décembre 2024. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants.
3. Le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément au paragraphe 1 repose sur une évaluation objective et transparente menée par la Commission, tenant compte des preuves scientifiques les plus récentes et des sources internationalement reconnues. Le classement se fonde principalement sur les critères d’évaluation suivants:
a)
le taux de déforestation et de dégradation des forêts;
b)
le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause;
c)
les tendances de la production des produits de base en cause et des produits en cause.
4. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 3, il peut également être tenu compte des éléments suivants:
a)
les informations présentées par le pays concerné, les autorités régionales concernées, les opérateurs, les ONG et les tiers, y compris les populations autochtones, les communautés locales et les organisations de la société civile, en ce qui concerne la couverture effective des émissions et des absorptions de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des terres dans la contribution déterminée au niveau national à la CCNUCC;
b)
l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et d’autres instruments entre le pays concerné et l’Union et/ou ses États membres pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et favoriser la conformité des produits de base en cause et des produits en cause à l’article 3;
c)
le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures d’application de la loi efficaces pour s’attaquer à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi que pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier le fait que le pays concerné applique des sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts;
d)
le fait que le pays concerné met à disposition les données pertinentes de manière transparente; et, le cas échéant, l’existence, le respect ou l’application effective des législations protégeant les droits de l’homme, les droits des populations autochtones, les communautés locales et les autres titulaires de droits fonciers coutumiers;
e)
les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne sur les importations ou les exportations de produits de base en cause et de produits en cause.
5. La Commission entame un dialogue spécifique avec tous les pays qui sont classés ou qui risquent d’être classés comme présentant un risque élevé, dans le but de les aider à réduire leur niveau de risque.
6. Sans préjudice du paragraphe 5, la Commission notifie formellement au pays concerné son intention de classer ce pays ou des parties de celui-ci dans une catégorie de risque différente et l’invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission informe également les autorités compétentes de cette intention.
La Commission inclut les informations suivantes dans la notification:
a)
la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;
b)
l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque dans laquelle le pays ou des parties de ce pays sont classés;
c)
les conséquences du classement de ce pays dans une catégorie de risque élevé ou faible.
7. La Commission accorde au pays concerné un délai suffisant pour apporter une réponse à la notification. Lorsque la notification concerne une intention de la part de la Commission de classer le pays ou une partie de celui-ci dans une catégorie de risque plus élevé, le pays concerné peut fournir à la Commission, dans sa réponse, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation.
8. La Commission notifie sans retard au pays concerné et aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays ou de parties de ce pays dans la liste visée au paragraphe 2, ou le retrait de ce pays ou de parties de ce pays de cette liste.
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