Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par
1)
«accord de recherche et de développement»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:
a)
des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels:
i)
n’incluant pas l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou
ii)
incluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou
b)
des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels:
i)
n’incluant pas l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou
ii)
incluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement; ou
c)
l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels menées en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties et relevant du point a); ou
d)
l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels menées en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties et relevant du point b);
2)
«accord»: un accord entre entreprises, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée;
3)
«recherche et développement»: les activités visant à acquérir le savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale et de démonstration, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires jusqu’au stade de la démonstration et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;
4)
«produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;
5)
«technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement;
6)
«produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, ou produit en utilisant les technologies contractuelles;
7)
«exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette production, cette distribution ou cette utilisation;
8)
«droits de propriété intellectuelle»: notamment les droits de propriété industrielle, par exemple les brevets et les marques, ainsi que le droit d’auteur et les droits voisins;
9)
«savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et d’essais, qui est:
a)
«secret», ce qui signifie qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible,
b)
«substantiel», ce qui signifie qu’il est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles, et
c)
«identifié», ce qui signifie qu’il est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;
10)
«conjointes» dans le contexte d’activités exercées dans le cadre d’un accord de recherche et de développement: des activités où les tâches y afférentes sont:
a)
exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune,
b)
confiées en commun à un tiers; ou
c)
réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche et le développement ou d’une spécialisation dans l’exploitation;
11)
«spécialisation dans la recherche et le développement»: chacune des parties participe aux activités de recherche et de développement couvertes par l’accord de recherche et de développement et elles se répartissent les travaux de la manière qu’elles considèrent comme appropriée; cela n’inclut pas les activités rémunérées de recherche et de développement;
12)
«spécialisation dans l’exploitation»: les parties se répartissent les tâches individuelles comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine d’utilisation; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels ou utilise les technologies contractuelles sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties;
13)
«activités rémunérées de recherche et de développement»: activités de recherche et de développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;
14)
«partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et de développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de développement;
15)
«entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel:
a)
«concurrent existant»: une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause,
b)
«concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord de recherche et de développement, serait susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas 3 ans, les investissements supplémentaires ou les dépenses nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;
16)
«marché de produits en cause»: le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits contractuels;
17)
«marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les technologies contractuelles;
18)
«ventes actives»: toutes les formes de vente autres que les ventes passives;
19)
«ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de produits au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés.
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives. On entend par «entreprises liées»:
1)
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement dispose, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs suivants:
a)
le pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote;
b)
le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise;
c)
le droit de gérer les affaires de l’entreprise;
2)
les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);
3)
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 2) dispose, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);
4)
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées au point 1), 2) ou 3), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1);
5)
les entreprises dans lesquelles un ou plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1) sont détenus conjointement par:
a)
des parties à l’accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives visées aux points 1) à 4), ou
b)
une ou plusieurs des parties à l’accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points 1) à 4) et un ou plusieurs tiers.
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