Art. 3

Accès aux résultats finaux

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 3 Accès aux résultats finaux 1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2.   L’accord de recherche et de développement doit stipuler que toutes les parties ont pleinement accès aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement en vue d’activités de recherche et de développement complémentaires et à des fins d’exploitation. 3.   L’accès prévu au paragraphe 2 doit: a) inclure tous les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire qui en résultent; b) être accordé dès que les résultats de la recherche et de développement sont disponibles. 4.   Lorsque l’accord de recherche et de développement prévoit que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats en vue d’activités de recherche et de développement complémentaires et à des fins d’exploitation, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats. 5.   Les instituts de recherche, les centres universitaires et les entreprises menant des activités de recherche et de développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins d’activités complémentaires de recherche et de développement. 6.   Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence.
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