Art. 4
Accès au savoir-faire préexistant
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 4
Accès au savoir-faire préexistant
1. Lorsque l’accord de recherche et de développement ne prévoit pas l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L’accord doit stipuler que chaque partie a accès à tout savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.
3. Lorsque l’accord prévoit que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire.
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