Art. 5

Exploitation conjointe

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 5 Exploitation conjointe 1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que toute exploitation conjointe ne porte que sur des résultats qui satisfont aux deux conditions suivantes: a) les résultats sont indispensables en vue de la production des produits contractuels ou de l’utilisation des technologies contractuelles; b) les résultats sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituent du savoir-faire. 2.   Lorsqu’une ou plusieurs parties sont chargées de la production des produits contractuels par voie de spécialisation dans l’exploitation, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que ces parties soient tenues d’exécuter des commandes de fournitures des produits contractuels émanant d’autres parties, sauf dans l’un des cas suivants: a) l’accord de recherche et de développement prévoit également que la distribution soit effectuée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou confiée conjointement à un tiers; b) les parties ont convenu que seule la partie produisant les produits contractuels pouvait distribuer ceux-ci.
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