Art. 7
Application des seuils de part de marché
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 7
Application des seuils de part de marché
1. Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 6, paragraphes 1 et 4, les règles énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent.
2. Les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché ou, en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, sur la base des volumes des ventes sur celui-ci. En l’absence de données sur les volumes relatifs à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment les dépenses de recherche et de développement ou les capacités en matière de recherche et de développement.
3. Les parts de marché sont calculées sur la base de données relatives à l’année civile précédente. Si l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le ou les marchés en cause, la part de marché est calculée comme étant la moyenne des parts de marché des parties au cours des 3 années civiles précédentes.
4. La part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, point 5), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 1).
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