Art. 8

Restrictions caractérisées

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 8 Restrictions caractérisées L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet l’une des restrictions suivantes: a) la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement: i) dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de recherche et de développement, ou ii) au terme des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, dans le domaine visé par l’accord de recherche et de développement ou dans un domaine connexe; b) la limitation de la production ou de la vente, à l’exception: i) de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploitation conjointe des résultats s’étend à la production conjointe des produits contractuels; ii) de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation conjointe des résultats: 1) s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuels, et 2) est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement; iii) des pratiques constituant une spécialisation dans l’exploitation; iv) de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la production, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, des technologies ou des procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter conjointement les résultats; c) la fixation des prix pour la vente des produits contractuels ou la concession de licences sur des technologies contractuelles à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation conjointe des résultats: i) s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences sur des technologies contractuelles, et ii) est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement; d) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats de la recherche et du développement; e) la restriction des ventes actives des produits ou des technologies contractuels sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation; f) l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, lorsque ces clients écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur; g) l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.
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