Art. 10
Retrait individuel par la Commission
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 10
Retrait individuel par la Commission
1. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de recherche et de développement auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.
2. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lorsque, notamment:
a)
l’existence d’un accord de recherche et de développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans un ou des domaines liés aux produits ou aux technologies contractuels;
b)
l’existence d’un accord de recherche et de développement restreint sensiblement l’accès des tiers au marché en cause des produits ou des technologies contractuels;
c)
les parties, sans raison objectivement valable, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement vis-à-vis de tiers;
d)
les produits ou technologies contractuels ne sont pas soumis, dans l’ensemble du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, à une concurrence effective; ou
e)
l’existence de l’accord de recherche et de développement restreindrait considérablement la concurrence en matière d’innovation dans un domaine particulier.
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