Art. 6

Seuils de part de marché et durée de l’exemption

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 6 Seuils de part de marché et durée de l’exemption 1.   Lorsque deux ou plusieurs des parties sont des entreprises concurrentes au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 15), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pour la durée de la recherche et du développement si, au moment de la conclusion de l’accord: a) pour les accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) a) et c), la part de marché cumulée des parties à l’accord n’excède pas 25 % sur les marchés de produits et de technologies en cause; b) pour les accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) b) et d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % sur les marchés de produits et de technologie en cause. 2.   Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 15), l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant toute la durée de la recherche et du développement. 3.   En ce qui concerne les accords de recherche et de développement prévoyant l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant 7 ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur si les conditions prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article sont remplies au moment de la conclusion de l’accord visé à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b). Pour que les accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) c) et d), bénéficient d’une telle exemption continue, les conditions prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article doivent être remplies au moment de la conclusion de l’accord préalable visé à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) a) ou b). 4.   Au terme de la période de 7 ans visée au paragraphe 3 du présent article, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer tant que: a) pour les accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) a) et c), la part de marché cumulée des parties à l’accord n’excède pas 25 % sur les marchés en cause auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels; b) pour les accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 1) b) et d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels n’excède pas 25 % sur les marchés en cause auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels. 5.   Si la part de marché cumulée des parties concernées ne dépasse pas le seuil pertinent visé au paragraphe 4 à la fin de la période de 7 ans visée au paragraphe 3, mais franchit ensuite ce seuil, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant une période de 2 années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de part de marché en cause a été dépassé pour la première fois.
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