Art. 2
Exemption
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 2
Exemption
1. En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où les accords de recherche et de développement contiennent des restrictions de concurrence relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de recherche et de développement qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs parties ou à une entité établie par les parties pour mener les activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement ou l’exploitation conjointe des résultats, pour autant que ces dispositions soient directement liées à la mise en œuvre de l’accord et nécessaires à celle-ci et ne constituent pas l’objectif premier de l’accord.
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