Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article premier Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord de spécialisation»: un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe: a) «accord de spécialisation unilatérale»: un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits et en vertu duquel une ou plusieurs parties acceptent de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s’abstenir de produire ces produits et s’engagent à les acheter à une autre ou à plusieurs autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir; b) «accord de spécialisation réciproque»: un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits et en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s’abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s’engagent à les acheter à une ou plusieurs des autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir; c) «accord de production conjointe»: un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement; 2) «accord»: un accord entre entreprises, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée; 3) «produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire, à l’exception des services de distribution et de location; 4) «production»: la fabrication de biens ou la préparation de services, y compris celles faisant appel à la sous-traitance; 5) «préparation de services»: les activités effectuées en amont de la fourniture de services aux clients; 6) «produit de spécialisation»: un produit fabriqué dans le cadre d’un accord de spécialisation; 7) «produit en aval»: un produit pour la production duquel un produit de spécialisation est utilisé comme intrant par une ou plusieurs des parties, et qui est vendu par celles-ci sur le marché; 8) «marché en cause»: le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrants pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval; 9) «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel: a) «concurrent existant»: une entreprise qui opère sur le même marché en cause; b) «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord de spécialisation, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas 3 ans, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause; 10) «obligation de fourniture exclusive»: l’obligation de ne pas vendre les produits de spécialisation à une entreprise concurrente autre qu’une ou plusieurs parties à l’accord de spécialisation; 11) «obligation d’achat exclusif»: l’obligation de n’acheter les produits de spécialisation qu’auprès d’une ou plusieurs parties à l’accord de spécialisation; 12) «conjointe»: dans le contexte de la distribution, des activités pour lesquelles le travail nécessaire est: a) exécuté par une équipe, une organisation ou une entreprise commune; ou b) exécuté sur une base exclusive ou non exclusive par un distributeur tiers désigné conjointement, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente; 13) «distribution»: la vente et la fourniture des produits de spécialisation aux clients, y compris la commercialisation de ces produits. 2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives. On entend par «entreprises liées»: 1) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs suivants: a) le pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote; b) le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; c) le droit de gérer les affaires de l’entreprise; 2) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de spécialisation, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1); 3) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 2) dispose, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1); 4) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points 1), 2) ou 3), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1); 5) les entreprises dans lesquelles un ou plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés au point 1) sont détenus conjointement par: a) des parties à l’accord de spécialisation ou leurs entreprises liées respectives visées aux points 1) à 4); ou b) une ou plusieurs des parties à l’accord de spécialisation ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points 1) à 4), et un ou plusieurs tiers.
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