Art. 2

Exemption

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 2 Exemption 1.   En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords de spécialisation. 2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité. 3.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de spécialisation qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties, pour autant que ces dispositions soient directement liées à la mise en œuvre de l’accord et nécessaires à celle-ci et ne constituent pas l’objectif premier de l’accord. 4.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de spécialisation par lesquels: a) les parties acceptent une obligation d’achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou b) les parties distribuent conjointement les produits de spécialisation.
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