Art. 3

Seuil de part de marché

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 3 Seuil de part de marché 1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % du/des marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation. 2.   Lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrants pour la production de produits en aval, qu’elles vendent également, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation; b) la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits en aval.
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