Art. 4
Application du seuil de part de marché
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 4
Application du seuil de part de marché
Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
a)
les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, des estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci, peuvent être utilisées;
b)
les parts de marché sont calculées sur la base des données relatives à l’année civile précédente ou, lorsque l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le(s) marché(s) en cause, les parts de marché sont calculées comme la moyenne des parts de marchés détenues par les parties au cours des 3 années civiles précédentes;
c)
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, point 5), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant d’un ou de plusieurs des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 1);
d)
si les parts de marché visées à l’article 3 sont initialement inférieures ou égales à 20 %, mais franchissent ensuite ce seuil sur au moins l’un des marchés en cause, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant une durée de 2 années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:1067:oj#art-4