Art. 6
Retrait individuel par la Commission
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 6
Retrait individuel par la Commission
1. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de spécialisation auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.
2. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, en particulier lorsque le marché en cause est fortement concentré et que la concurrence est déjà faible, par exemple en raison d’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)
la position détenue individuellement par d’autres acteurs sur le marché;
b)
les liens créés entre d’autres acteurs du marché par des accords de spécialisation parallèles;
c)
les liens entre les parties et d’autres acteurs du marché.
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