Art. 8

Période de transition

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 8 Période de transition L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, aux accords déjà en vigueur au 30 juin 2023 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (UE) no 1218/2010.
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