Art. 50
Objectif et structure du SAE
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 50
Objectif et structure du SAE
1. Le SAE permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. Le SAE peut également permettre la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins de la transmission des énonciations des déclarations sommaires de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.
2. Le SAE comporte les composantes communes suivantes:
a)
un réseau commun de communication;
b)
des services centraux.
3. Les États membres créent les composantes nationales suivantes:
a)
un portail national destiné aux opérateurs;
b)
un système national d’exportation («SAE national»);
c)
une interface commune entre le SAE et le NSTI au niveau national;
d)
une interface commune entre le SAE et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) au niveau national.
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