Art. 49
Système national d’entrée
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 49
Système national d’entrée
1. Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes:
a)
l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;
b)
l’échange d’informations et de notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 pour les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef;
c)
l’échange d’informations concernant la présentation des marchandises;
d)
le traitement des demandes d’analyse de risque, l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles.
Il est également utilisé lorsqu’une autorité douanière reçoit des informations complémentaires des opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
3. Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes mis au point au niveau national aux fins de l’obtention des informations visées au paragraphe 1.
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