Art. 47

Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le répertoire commun de l’ICS2

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 47 Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le répertoire commun de l’ICS2 Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec une autorité douanière d’un autre État membre conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté. L’autorité douanière d’un État membre utilise également le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec l’autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises au sujet des contrôles recommandés et les résultats des contrôles douaniers conformément à l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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